Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 214-1 , le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Les premier et deuxième alinéas de l 'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000020639426Cette aide générée porte sur Article L532-17-1 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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