Article L222-4
AbrogéVersion en vigueur du 20 novembre 2016 au 1 janvier 2020
A titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3 , 31, 31-2, 31-3 , 33-1 , 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal d'instance concerné, par décision des chefs de cour.