Article L563-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
- Codifié par Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.