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Code de l'organisation judiciaire
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 5 janvier 2026
Par dérogation à l'article L. 122-4 , le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, n'exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.