Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ; 3° Les doyens de section ; 4° Les conseillers de la chambre ; 5° Les conseillers référendaires de la chambre. Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante : 1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ; 3° Les doyens de section ; 4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ; 5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ; 6° Le ou les rapporteurs ; si un rapporteur n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue à celui des conseillers mentionnés au 4° dont le rang est le moins élevé ; si un rapporteur n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue au conseiller référendaire mentionné au 5°.
Cartographie jurisprudentielle
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