Article D231-1
AbrogéVersion en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Code de l'organisation judiciaire · 6 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 1 juillet 2017
Lorsqu'une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d'une juridiction de proximité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort. Lorsqu'une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la juridiction de proximité, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées. Les parties ayant comparu devant la juridiction de proximité supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction de proximité à laquelle la procédure a été transférée. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
La juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-3 en dernier ressort. Elle connaît des demandes mentionnées au deuxième alinéa du même article à charge d'appel.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à la restitution du dépôt de garantie prévue à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 juillet 2017
La juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Toutefois, si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 juillet 2017
La compétence territoriale du juge de proximité en matière civile est déterminée selon les règles applicables au tribunal d'instance.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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