Article D522-1
AbrogéVersion en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Code de l'organisation judiciaire · 24 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 211-3 , les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 460 euros ».
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Les articles R. 211-7 et D. 211-8 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 20 février 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Pour l'application de l'article R. 212-4 , le président du tribunal de première instance, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 , peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Pour l'application de l'article R. 212-5 , le président du tribunal de première instance est, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège du tribunal, dans l'ordre du rang.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Les articles R. 522-12 à R. 522-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 522-14 , le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ainsi que de l'avis du président du tribunal de première instance ; 2° Pour l'application de l'article R. 522-17 , le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d'appel ; le président du tribunal de première instance procède, en présence du représentant du ministère public près la juridiction, à leur installation.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal de première instance. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal de première instance.
Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Les dispositions des articles R. 212-8 , R. 212-9 , R. 212-18 à R. 212-21 et du troisième alinéa de l'article R. 212-36 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
A l'audience solennelle, les assesseurs sont au nombre de deux.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Le siège de la juridiction de proximité est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 231-3 , les mots : « L. 231-3 » sont remplacés par les mots : « L. 522-29-1 ».
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Les dispositions de l'article R. 231-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 522-20 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président du tribunal supérieur d'appel donne récépissé des déclarations de candidature. Celles-ci sont, dès réception, affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Le président du tribunal supérieur d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d'appel. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment. Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation. Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les mêmes formes.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.
Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Les dispositions de l'article R. 312-41 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Mayotte.
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