Article D522-10
AbrogéVersion en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Code de l'organisation judiciaire · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016