Article D522-1
AbrogéVersion en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Code de l'organisation judiciaire · 3 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 211-3 , les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 460 euros ».
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Les articles R. 211-7 et D. 211-8 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 20 février 2002 au 5 juin 2008