Article D522-1
AbrogéVersion en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Code de l'organisation judiciaire · 9 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 211-3 , les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 460 euros ».
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Les articles R. 211-7 et D. 211-8 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 20 février 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Pour l'application de l'article R. 212-4 , le président du tribunal de première instance, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 , peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Pour l'application de l'article R. 212-5 , le président du tribunal de première instance est, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège du tribunal, dans l'ordre du rang.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Les articles R. 522-12 à R. 522-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 522-14 , le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ainsi que de l'avis du président du tribunal de première instance ; 2° Pour l'application de l'article R. 522-17 , le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d'appel ; le président du tribunal de première instance procède, en présence du représentant du ministère public près la juridiction, à leur installation.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal de première instance. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal de première instance.
Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Les dispositions des articles R. 212-8 , R. 212-9 , R. 212-18 à R. 212-21 et du troisième alinéa de l'article R. 212-36 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008