Version en vigueur depuis le 23 mars 2019
Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ; 3° Le rapporteur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000038259369Cette aide générée porte sur Article R421-4-3 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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