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Version en vigueur du 1 février 2014 au 1 juillet 2019
Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal de grande instance de Paris : 1° Il y a lieu de lire : "assemblée des magistrats du siège et des parquets " ; 2° Il y a lieu de lire : " secrétariat des parquets autonome " à la place de : " secrétariat de parquet autonome " ; 3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet et de l'assemblée des magistrats du parquet financier.