Version en vigueur depuis le 5 janvier 2026
Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal judiciaire de Paris : 1° Il y a lieu de lire : " assemblée des magistrats du siège et des parquets " ; 2° Il y a lieu de lire : " secrétariat des parquets autonome " à la place de : " secrétariat de parquet autonome " ; 3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet de l'assemblée des magistrats du parquet financier, de l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et de l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R217-6 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 4 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.