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Version en vigueur du 1 juillet 2019 au 1 janvier 2020
Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal de grande instance de Paris : 1° Il y a lieu de lire : "assemblée des magistrats du siège et des parquets " ; 2° Il y a lieu de lire : " secrétariat des parquets autonome " à la place de : " secrétariat de parquet autonome " ; 3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet de l'assemblée des magistrats du parquet financier et de l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste.