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Version en vigueur du 21 août 2014 au 1 juillet 2019
Les articles R. 111-6 , R. 122-2 , R. 122-3 , R. 122-4 , R. 122-5 , R. 212-1 , R. 212-6 , R. 212-12 , R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16 , R. 212-24, R. 212-25 , R. 212-31, R. 212-35 , R. 212-42 , R. 212-44, R. 212-45 , R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier ou aux membres intéressés du parquet financier, dans la limite de leurs attributions. Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier ou aux membres du parquet financier que si elles le prévoient expressément.