Version en vigueur depuis le 5 janvier 2026
Les articles R. 111-6 , R. 122-5 , R. 212-1 , R. 212-6 , R. 212-12 , R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16 , R. 212-24, R. 212-25 , R. 212-31, R. 212-35 , R. 212-42 , R. 212-44, R. 212-45 , R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier, au parquet antiterroriste, au parquet anti-criminalité organisée ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions. Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier, au parquet antiterroriste, au parquet anti-criminalité organisée ou à leurs membres que si elles le prévoient expressément.
Cartographie jurisprudentielle
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