Article D532-2
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Code de l'organisation judiciaire · 24 articles
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
L' article D. 211-8 est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025 . Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 .
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 mars 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 17 mars 2021
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2020
Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collectivité. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l' article R. 555-1 du code de justice administrative .
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 10 novembre 2025
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
L'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la République. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application des dispositions de l'article L. 532-7 , est une mesure d'administration judiciaire.
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance de ce tribunal sont déclarées à l'administrateur supérieur. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 532-8 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'administrateur supérieur reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé ; il fait procéder immédiatement à l'affichage des candidatures dans les locaux de l'administration supérieure et transmet celles-ci au premier président de la cour d'appel.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
En application de l'article L. 532-9 , le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
En application de l'article L. 532-9 , le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Dès sa publication au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment. Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Les dispositions de l' article R. 212-16 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Les dispositions de l' article R. 212-58 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Les dispositions de l' article R. 212-62-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024. Les dispositions de l' article R. 212-62-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 30 juin 2024
Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 532-17 , sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Nouméa. La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu. Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics. Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes. Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Aucun texte lié renseigné par la source.
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Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 26 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017