Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 , peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000018922113Cette aide générée porte sur Article R312-2 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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