Cour d'appel de Paris — Pôle 2 - Chambre 1
Article R312-3
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.
Versions2
Jurisprudences associées2
Cartographie jurisprudentielle
Cour d'appel de Paris — Pôle 2 - Chambre 1
18 janvier 2011