Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000049854968Cette aide générée porte sur Article R312-16 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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