Article R221-3
AbrogéVersion en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.
Code de l'organisation judiciaire · 21 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 221-4 . Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de paiement direct prévue par la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la révision des rentes viagères dans les conditions et limites fixées : 1° Par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros, et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ; 2° Par la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ; 3° Par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Le tribunal d'instance connaît des contestations mentionnées à l'article L. 161-4 du code rural relatif à la propriété ou à la possession des chemins ruraux.
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Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des actions en bornage.
Version en vigueur du 5 mai 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 mars 2015 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ; 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ; 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ; 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ; 2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Version en vigueur du 5 mai 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ; 2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ; 3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ; 4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur du 5 mai 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 1967
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2013
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes.
Version en vigueur du 5 mai 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 15 mars 2015
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations en matière de bien de famille insaisissable dans les cas et conditions prévus par les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable.
Version en vigueur du 5 mai 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 14 février 1937
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2013
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes d'indemnité résultant du classement des objets mobiliers suivant les modalités définies par l'article L. 622-4 du code du patrimoine.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au montant de la taxe de séjour forfaitaire dans les stations classées suivant les modalités définies par les articles L. 2333-26 et suivants et R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1967
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013