Article R221-3
AbrogéVersion en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.
Code de l'organisation judiciaire · 48 articles
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 221-4 . Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de paiement direct prévue par la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la révision des rentes viagères dans les conditions et limites fixées : 1° Par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros, et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ; 2° Par la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ; 3° Par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Le tribunal d'instance connaît des contestations mentionnées à l'article L. 161-4 du code rural relatif à la propriété ou à la possession des chemins ruraux.
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Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des actions en bornage.
Version en vigueur du 5 mai 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 mars 2015 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ; 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ; 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ; 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ; 2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Version en vigueur du 5 mai 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ; 2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ; 3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ; 4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur du 5 mai 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 1967
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2013
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes.
Version en vigueur du 5 mai 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 15 mars 2015
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations en matière de bien de famille insaisissable dans les cas et conditions prévus par les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable.
Version en vigueur du 5 mai 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 14 février 1937
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2013
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes d'indemnité résultant du classement des objets mobiliers suivant les modalités définies par l'article L. 622-4 du code du patrimoine.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2010
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au montant de la taxe de séjour forfaitaire dans les stations classées suivant les modalités définies par les articles L. 2333-26 et suivants et R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1967
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 18 juin 2017
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par le préfet et relatives à l'électorat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
Version en vigueur du 19 juin 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat : 1° Des délégués consulaires ; 2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 3 juin 2010 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ; 2° Des délégués du personnel ; 3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 6° Des délégués de bord de la marine marchande ; 7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ; 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ; 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation : 1° Des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe ; 2° De la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives : 1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12 , L. 2232-23-1 , L. 2232-24 et L. 2232-26 ; 2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 .
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4 , L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 26 mars 2010 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ; 2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.
Version en vigueur du 4 novembre 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.
Version en vigueur du 4 novembre 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2013
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées prévue par l'article L. 322-8 du code forestier et au règlement des indemnités.
Version en vigueur du 5 mai 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2009
Version en vigueur du 14 mai 2018 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance de Paris connaît des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Version en vigueur depuis le 1 février 1976
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2005
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe.
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Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1948
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l' article L. 333-4 du code de la consommation .
Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail .
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Lorsqu'il statue sur requête et en matière de référé, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10 000 euros, des demandes mentionnées à l'article L. 221-4 .
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel au-delà, des demandes mentionnées à l'article L. 221-8 .
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le juge du tribunal d'instance peut recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance.
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le juge du tribunal d'instance peut, concurremment avec le tribunal de grande instance, recevoir le serment : 1° Des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts et des ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ; 2° Des gardes champêtres ; 3° Des gardes-pêche ; 4° Des vérificateurs des poids et mesures ; 5° Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer. Il reçoit, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.
Version en vigueur du 1 décembre 2006 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2020
Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2020
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le juge du tribunal de première instance cote et paraphe les registres du service de la publicité foncière.
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