Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039022271Cette aide générée porte sur Article R124-3 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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