Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
Texte intégral
Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.