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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2017
Le premier président de la cour d'appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l'article L. 552-9-2 , la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des nécessités du service et de l'activité de la juridiction.
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Cartographie jurisprudentielle
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