Article R562-40
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.
Code de l'organisation judiciaire · 5 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
La formation de conciliation est composée d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur. La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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