Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-4, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 211-3-6, aux 1° à 4° de l'article R. 211-3-8, aux 1° à 3° de l'article R. 211-3-9 et à l'article R. 211-3-11, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039014013Cette aide générée porte sur Article R211-15 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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