Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-5, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe : 1° Soit le domicile du marin ; 2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin. Le marin peut également saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire. Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 211-11 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000039014020Cette aide générée porte sur Article R211-16 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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