Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Peut exercer des fonctions d'assistant spécialisé en application des dispositions de l' article L. 123-5 , toute personne de nationalité française : 1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un corps de catégorie A ou B, prévu à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique ; 2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, est titulaire, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplit les conditions d'accès à la fonction publique et justifie d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
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