Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
En matière civile, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire les titulaires d'un diplôme mentionné à l' article R. 123-39 , validant une formation dans l'une au moins des matières suivantes : 1° Droit des successions ; 2° Droit des régimes matrimoniaux ; 3° Réparation juridique du dommage corporel ; 4° Droit des obligations ; 5° Droit de la responsabilité ; 6° Immobilier ; 7° Environnement ; 8° Droit du travail ; 9° Droit commercial ; 10° Droit des sociétés ; 11° Droit des affaires ; 12° Droit bancaire ; 13° Droit des assurances ; 14° Droit de la concurrence ; 15° Propriété intellectuelle, littéraire ou artistique ; 16° Comptabilité ; 17° Finance ; 18° Gestion des entreprises ; 19° Santé et médecine humaine ; 20° Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ; 21° Construction immobilière, architecture, ingénierie, travaux publics, génie civil ; 22° Transport, équipements de transport, de levage et de manutention ; 23° Nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article D123-40 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.