Article D552-1
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Code de l'organisation judiciaire · 7 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 .
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 5 mars 2002 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 17 mars 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2020
Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables en Polynésie française.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 5 juin 2008