Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049769033Cette aide générée porte sur Article R213-12-2 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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