Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 .
Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 11 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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