Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000039059086Cette aide générée porte sur Article R211-3 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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