Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge : 1° Le registre du commerce et des sociétés ; 2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ; 3° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce. Le registre mentionné au 3° est tenu au greffe du tribunal judiciaire dépositaire du registre du commerce.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039020758Cette aide générée porte sur Article R215-13 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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