Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039019683Cette aide générée porte sur Article R213-9-7 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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