Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Texte intégral
Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.