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Article D211-7-2

Version historique
Version en vigueur du 1 février 2019 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 février 2019 au 1 janvier 2020

Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l' article L. 163-2 du code électoral .