Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
En cas d'empêchement légitime ou de surcharge d'activité, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 553-7, le président du tribunal mixte de commerce peut, après avis du procureur de la République, autoriser pour une durée limitée le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 à déléguer ses attributions à l'un des employés de son office présentant les compétences requises et remplissant les conditions suivantes : -être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; -n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; -n'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; -n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Pour l'exercice des attributions juridictionnelles, le greffier délégué prête préalablement le serment prévu à l'article R. 553-8. Placé sous l'autorité fonctionnelle du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffier délégué est soumis aux mêmes obligations déontologiques que le greffier. Il agit sous la responsabilité de ce dernier.
Cartographie jurisprudentielle
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