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Article R314-2

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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

La chambre d'appel exerce les compétences dévolues aux chambres spécialisées de la cour d'appel à l'exception de celles dévolues à la chambre des investigations et des libertés qui siège à la cour d'appel de Saint-Denis.