Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2029
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne : 1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ; 2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000018922021Cette aide générée porte sur Article R312-41 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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