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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne : 1° Le président de la chambre des investigations et des libertés appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ; 2° Les conseillers composant la chambre des investigations et des libertés en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.