Version en vigueur depuis le 5 octobre 2023
Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l' article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale. Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048148838Cette aide générée porte sur Article R252-3 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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