Article R122-1
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges.
Ancien(s) texte(s)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*751-1 (Ab)
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
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