Article R122-1
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges.
Code de l'organisation judiciaire · 5 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2024
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois. La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Version en vigueur du 9 février 1995 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2024
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel, un procureur de la République adjoint ou un vice-procureur du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois. La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2024
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel. La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.
Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet. Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction. Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 5 juin 2008