Article R533-1
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
Code de l'organisation judiciaire · 4 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008
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