Aller au contenu principal

Article R512-3

Version en vigueur depuis le 5 juin 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juin 2008

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juin 2008

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juin 2008

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R512-3 — Code de l'organisation judiciaire — Lexorizon