Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Texte intégral
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
Version applicable au 6 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.