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Article R623-53-1

Version historique
Version en vigueur du 14 décembre 2018 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 décembre 2018 au 1 janvier 2020

Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.