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Article R332-1

Version historique
Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014

Le délai prévu à la seconde phrase du 4° de l'article L. 332-1 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance.