Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l' article R. 153-1 du code de commerce .
Cartographie jurisprudentielle
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